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LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS EXPULSE LES POLYGAMES

« La polygamie est contraire aux valeurs de la République », a affirmé Marlène Schiappa  lundi 5 octobre sur la chaîne d’informations continues BFMTV . La ministre déléguée à la Citoyenneté a détaillé l’une des mesures du projet de loi contre les « séparatismes religieux », trois jours après le discours d’Emmanuel Macron sur le sujet.

« Gérald Darmanin [ministre de l’Intérieur, N.D.L.R.] et moi, nous inscrirons dans la loi cette mesure qui veut que désormais d’abord nous ne donnerons plus des titres de séjour à une personne qui arrive d’un pays étranger et qui est dans une situation de polygamie », a-t-elle annoncé.

Rien de neuf, puisque  cette mesure existe déjà, depuis 1993. Mais la ministre veut aller plus loin: « Quand une situation de polygamie sera révélée, nous proposons de retirer le titre de séjour de cette personne, et de facto, l’expulser. »
Bien qu’interdit en France par l’article 147 du Code civil, le fait d’être marié à plusieurs personnes en même temps existe encore, a insisté Marlène Schiappa. Ces situations sont parfois repérées par des contrôles de la Caf.

La loi du 24 août 1993 a introduit dans le droit des étrangers français des dispositions spécifiques à l’égard des ressortissants étrangers polygames. L’article 15 bis nouveau de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France dispose que, par dérogation aux articles 14 et 15 de l’ordonnance précitée, la carte de résident ne peut être délivrée à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

Par ailleurs, l’article 30 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 a pour objet l’interdiction formelle du regroupement familial polygamique. En effet, lorsqu’un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint, sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux ; ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

Toutefois, ne sont visées que les situations réelles de polygamie, à savoir, lorsqu’un individu vit simultanément avec deux épouses sur le territoire national. Le simple mariage selon la coutume polygamique n’entraîne pas l’application des interdictions prévues à l’article 30 de l’ordonnance.

Par ailleurs, des dispositions existent à l’encontre des personnes qui auraient bénéficié de la procédure de regroupement familial alors qu’ils entrent dans les cas prévus par les articles 15 bis et 30 de l’ordonnance. L’article 30, alinéa 2, permet le refus, ou le retrait, dans le cas où elle l’aurait obtenu par inadvertance, du titre de séjour d’une seconde épouse entrée dans le cadre de la procédure de regroupement familial, une fois sa situation découverte.

L’article 30 permet également le retrait du titre de séjour de l’époux demandeur de la procédure de regroupement familial, si celui-ci a fait venir plus d’un conjoint ou des enfants d’un autre lit sans que leur mère soit décédée ou déchue de ses droits parentaux. Toutefois, les familles polygames régulièrement installées avant l’entrée en vigueur de la loi no 93-1027 du 24 août 1993 ne sont pas touchées par les dispositions relatives au retrait des titres. En effet, l’article 37 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 indique que les dispositions sur le retrait des titres de séjour, prévues à l’article 15 bis, et aux articles 29 et 30 relatifs au regroupement familial, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ne sont applicables qu’aux étrangers ayant reçu un titre de séjour après l’entrée en vigueur de cette loi.

S’agissant des dispositions relatives à la nationalité française et plus particulièrement à la naturalisation, il convient de noter que les demandes de naturalisation des étrangers polygames sont irrecevables en vertu de l’article 21-24 du code civil, modifié par la loi no 93-933 du 22 juillet 1993, sur la base du défaut d’assimilation à la communauté française.

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